LIVRE 1. INSTALLATIONS À BASSE TENSION ET À TRÈS BASSE TENSION
INSTALLATIONS À BASSE TENSION ET À TRÈS BASSE TENSION PARTIE 4 MESURES DE PROTECTION | 104
fixer des modalités relatives à la détermination des longueurs maxima des canalisations électriques
protégées.
Section 4.4.3. Protection contre les surcharges en basse et très basse tension
Sous-section 4.4.3.1. Principe
Un dispositif assurant la protection contre les surcharges est placé en principe à l’endroit où un
changement de section, de nature, de mode de pose ou de constitution entraîne une réduction de la
valeur du courant admissible dans les conducteurs.
Sous-section 4.4.3.2. Dispositif de protection contre les surcharges
Les dispositifs assurant la protection contre les surcharges, répondent aux deux conditions suivantes:
1. leur courant nominal I
n
doit être égal ou supérieur au courant d’emploi I
B
du circuit et inférieur au
courant admissible I
Z
dans la canalisation électrique qu’ils protègent;
2.a leur courant conventionnel de fonctionnement I
f
, c’est-à-dire celui qui traverse le dispositif et
provoque son déclenchement, est inférieur ou égal à 1,45 fois le courant admissible I
Z
;
2.b. leur courant conventionnel de non-fonctionnement I
nf
, c’est-à-dire celui qui traverse le dispositif
sans provoquer son déclenchement, est inférieur ou égal à 1,15 fois le courant admissible I
Z
.
En pratique, I
f
est égal au courant de fonctionnement dans le temps conventionnel pour les disjoncteurs,
au courant de fusion dans le temps conventionnel pour les fusibles du type gL.
Sous-section 4.4.3.3. Dispenses
Le dispositif protégeant une canalisation électrique contre les surcharges peut toutefois être placé sur le
parcours de cette canalisation électrique si la partie de canalisation électrique comprise entre le
changement de section, de nature, de mode de pose ou de constitution d’une part, et le dispositif de
protection d’autre part, répond aux conditions suivantes:
la partie de canalisation électrique ne comporte ni dérivation, ni prise de courant;
si la longueur est au plus égale à 3 mètres, elle est réalisée de manière à réduire au minimum le
risque d’un court-circuit et elle n’est pas placée à proximité de matières combustibles; si la
longueur est supérieure à 3 mètres, elle est protégée contre les courts-circuits.
A l’exception des installations situées dans les locaux ou emplacements avec les influences externes BE2
ou BE3 ou CA2, il est admis de se dispenser de toute protection contre les surcharges, outre les cas
mentionnés à la sous-section 5.2.4.2., dans les cas suivants de canalisations électriques alimentées par
un réseau de schéma TT ou TN:
une canalisation électrique située en aval d’un changement de section, de nature, de mode de pose
ou de constitution est effectivement protégée contre les surcharges par un dispositif situé en amont;
la canalisation électrique n’est pas susceptible d’être parcourue par un courant de surcharge, elle
ne comporte ni dérivation, ni prise de courant et elle est protégée contre les courts-circuits.
Il est également admis de se dispenser de toute protection contre les surcharges s’il s’agit:
d’une canalisation électrique alimentant une machine ou appareil d’utilisation électrique
comportant un dispositif de protection incorporé contre les surcharges, sous réserve qu’il soit
approprié à la canalisation électrique;
d’une canalisation électrique alimentant une machine ou un appareil d’utilisation électrique
raccordé à demeure, non susceptible de produire des surcharges et non protégé contre les
surcharges, dont le courant d’emploi n’est pas supérieur au courant admissible dans la canalisation
électrique comme c’est le cas pour certains appareils de chauffage ou des moteurs où le courant à
rotor calé n’est pas supérieur au courant admissible dans la canalisation électrique;
d’une canalisation électrique alimentant plusieurs dérivations protégées individuellement contre les
surcharges, sous réserve que la somme des courants nominaux ou de réglage des dispositifs de
protection des dérivations soit inférieure au courant nominal ou de réglage du dispositif qui
protègerait contre les surcharges la canalisation électrique considérée;
d’une canalisation électrique alimentée par une source dont le courant maximal ne peut pas être
supérieur au courant admissible dans la canalisation électrique ;
d’une canalisation électrique alimentant des appareils d’éclairage, si l’ensemble est exploité par un
service d’entretien électrique et si la section de la canalisation électrique est déterminée en
fonction de la puissance totale maximale des lampes et des dispositifs auxiliaires que les luminaires
peuvent contenir.
Si les canalisations électriques sont alimentées par un réseau de schéma IT, cette dispense est
subordonnée à la condition soit que le circuit correspondant ne puisse être le siège d’un défaut par
l’utilisation de matériel de classe II ou de sécurité équivalente à celle du matériel de classe II ou par la